Tout en jugeant valable la notification d'un licenciement par lettre remise en main propre, la Cour de cassation précise dans un arrêt rendu le 16 décembre 2009 ( n° 08-42.922) , que, dans ce cas, la rupture du contrat intervient à la date de remise de la lettre à l'intéressé.
Selon le Code du travail, la notification du licenciement doit en principe être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article L 1232-6 du Code du travail). Cependant, selon la jurisprudence, ce procédé n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement (Cass. soc. 16 juin 2009 n° 08-40.722 : RJS 8-9/09 n° 702). C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 16 décembre. Dans cette affaire, le salarié estimait qu'à défaut d'avoir reçu une lettre recommandée, il n'avait pas été régulièrement licencié. En rejetant ces prétentions, la Cour de cassation valide clairement la notification par lettre remise en main propre au salarié. la Cour de cassation estime que la date de la rupture est celle à laquelle la lettre a été présentée au salarié, peu importe si celui-ci a refusé de la prendre et de signer le reçu. L'employeur doit toutefois pouvoir apporter la preuve de cette tentative de remise.Il convient de noter que la notification par lettre simple remise directement au salarié a un inconvénient. En effet, il n'est pas possible de conclure une transaction sans licenciement notifié par lettre recommandée. La Cour de cassation est très claire sur ce point (Cass. soc. 14 juin 2006 n° 04-43.123 : RJS 8-9/06 n° 943)